Plainte contre : – Maître Véronique DAGONET – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE – pour cause notamment d’escroquerie, en date du et déposée le 12 JUIN 2018 auprès de : Madame la PROCUREURE de la REPUBLIQUE de CRETEIL, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics, auxquelles le courrier de : – Madame CANIVET – PRESIDENTE de la COMMISSION des REQUÊTES de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE (Affaire 22/2017) -, fait référence, sur le fondement notamment de l’article 313-1 du Code pénal combiné à l’article L132-1 du Code de la Consommation, aux articles 1991 et suivants du Code civil qui disposent que le mandataire répond de ses fautes dans le cadre de sa gestion, à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui rappelle que l’exigence d’égalité concerne aussi les rapports entre les parties et toute personne qui intervient dans la procédure, avec la possibilité d’influer sur la décision du juge.

Plainte contre : – Maître Véronique DAGONET – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE – pour cause notamment d’escroquerie, en date du et déposée le 12 JUIN 2018 auprès de : Madame la PROCUREURE de la REPUBLIQUE de CRETEIL, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics, auxquelles le courrier de : – Madame CANIVET – PRESIDENTE de la COMMISSION des REQUÊTES de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE (Affaire 22/2017) -, fait référence, sur le fondement notamment de l’article 313-1 du Code pénal combiné à l’article L132-1 du Code de la Consommation, aux articles 1991 et suivants du Code civil qui disposent que le mandataire répond de ses fautes dans le cadre de sa gestion, à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui rappelle que l’exigence d’égalité concerne aussi les rapports entre les parties et toute personne qui intervient dans la procédure, avec la possibilité d’influer sur la décision du juge
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À :
tgi-creteil@justice.fr
anne.riviere@justice.gouv.fr
greffe@conseil-constitutionnel.fr
courdejustice.courdecassation@justice.fr
csm@justice.fr
et 18 autres…
 
12 juin à 08:36
 
Le 12 JUIN 2018
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry s/Seine
Adresse électronique : agirensemble.pournosdroits@aol.fr
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A : Madame la PROCUREURE de la REPUBLIQUE de CRETEIL – Palais de Justice – Rue Pasteur Valléry-Radot – 94000 CRETEIL
Adresse électronique : tgi-creteil@justice.fr
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COPIE A : Madame Anne RIVIERE – CHEFFE du SERVICE de l’AIDE aux VICTIMES et de la VIE ASSOCIATIVE – MINISTERE de la JUSTICE – 13, Place Vendôme – 75001 PARIS
Adresses électroniques : bavpa.sadjav-sg@justice.gouv.fr ; anne.riviere@justice.gouv.fr
 
COPIE A : Madame MAESTRACCI – Membre du CONSEIL CONSTITUTIONNEL – 2, rue de Montpensier – 75001 PARIS
Adresses électroniques : greffe@conseil-constitutionnel.fr ; webmestre@conseil-constitutionnel.fr
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COPIE A : Monsieur J. BEAUCIEL – PRESIDENT du TRIBUNAL de COMMERCE de BLOIS
15, rue du Père Brottier – 41000 BLOIS
Adresse électronique : tgi-blois@justice.fr
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COPIE A : Madame Claire MIALARET – MEDIATRICE des COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE – CS 30342 – 94257 – GENTILLY Cedex
Adresses électroniques : claire.mialaret@mediateur-telecom.org ; assistantdirection@mediateur-telecom.org ; serviceclient@gestion.bouyguestelecom.fr
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COPIE A : Monsieur le PRESIDENT du TGI de CRETEIL – Palais de Justice – Rue du Pasteur Valléry-Radot – 94000 CRETEIL
Adresse électronique : tgi-creteil@justice.fr
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COPIE A : Monsieur Ali NAOUI – Président du BAJ près le TGI de MELUN – 2, av. du Général Leclerc – 77000 MELUN
Adresses électroniques : ali.naoui@justice.fr ; tgi-melun@justice.fr ; christine.saladin@justice.fr
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COPIE A : Monsieur Bertrand LOUVEL – PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
Adresse électronique : baj.courdecassation@justice.fr
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COPIE A : Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de LA ROCHELLE – 10, rue du Palais – 17000 LA ROCHELLE
Adresses électroniques : tgi-la-rochelle@justice.fr ; Francis.Jullemier-Millasseau@justice.fr
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COPIE A : Maître Patrick SANNINO – PRESIDENT de la CHAMBRE NATIONALE des HUISSIERS de JUSTICE – 44, rue de Douai – 75009 PARIS
Adresse électronique : cnhj.sannino@huissier-justice.fr
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COPIE A : – Monsieur Jean-Jacques URVOAS – GARDE des SCEAUX – MINISTRE de la JUSTICE et des LIBERTES – 8/10, Place de la Tourbie – 29000 QUIMPER
par l’intermédiaire de : – Madame CANIVET – PRESIDENTE de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE – 21, rue Constantine – 75007 PARIS ;
– Affaire n° 22/2017
Adresse électronique : courdejustice.courdecassation@justice.fr
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COPIE A : Monsieur François HOLLANDE
Adresse électronique : csm@justice.fr
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COPIE A : Monsieur et Madame VIEU – MINISTERE des AFFAIRES SOCIALES, de la SANTE et des DROITS des FEMMES – 14, rue Duquesnes – 75007 PARIS
par l’intermédiaire de : – Maître Cécile PLOT (Toque E826) avocat au Barreau de PARIS – Successeur de Maître Evelyne DANON – 3, rue Troyon – 75017 PARIS
Adresse électronique : plot.avoc@wanadoo.fr
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COPIE AUX : JOURNALISTES de « La DEPÊCHE du MIDI » – Avenue Jean Baylet – 31095 TOULOUSE Cedex 9
Monsieur Yves DELPERIE – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de RODEZ – TGI de RODEZ – 1, Bd de Guizard – 12000 RODEZ
– Affaire enregistrée OM 16/2015 par Monsieur Yves DELPERIE – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de RODEZ
Adresses électroniques : bernard-hugues.saint-paul@ladepeche.fr ; accueil-rodez@justice.fr
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OBJET : Plainte contre : – Maître Véronique DAGONET – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE – pour cause notamment d’escroquerie, en date du et déposée le 12 JUIN 2018 auprès de : Madame la PROCUREURE de la REPUBLIQUE de CRETEIL, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics, auxquelles le courrier de : – Madame CANIVET – PRESIDENTE de la COMMISSION des REQUÊTES de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE (Affaire 22/2017) -, fait référence, sur le fondement notamment de l’article 313-1 du Code pénal combiné à l’article L132-1 du Code de la Consommation, aux articles 1991 et suivants du Code civil qui disposent que le mandataire répond de ses fautes dans le cadre de sa gestion, à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui rappelle que l’exigence d’égalité concerne aussi les rapports entre les parties et toute personne qui intervient dans la procédure, avec la possibilité d’influer sur la décision du juge.
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Madame la PROCUREURE de la REPUBLIQUE de CRETEIL,
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Nous sommes l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – qui intervient gratuitement à la demande des justiciables, victimes de leurs avocats, dans le but d’empêcher l’aggravation de leurs préjudices liés aux conflits qui les opposent auxdits avocats.
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A – Il résulte de son courrier adressé à (VOIR PIECE 3) :
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Maître Philippe LOUIS (PC 38) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – 1 bis, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny – 94120 FONTENAY-sous-BOIS -,
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que :
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Maître Véronique DAGONET – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE – Palais de Justice – Rue du Pasteur Valléry-Radot – 94000 CRETEIL -,
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engage les clients de Maître Philippe LOUIS à ne plus solliciter leur avocat.
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L’article 84 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dispose que :
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« Dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné. »
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A ce jour, Maître Véronique DAGONET n’a pas encore remplacé Maître Philippe LOUIS.
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Vos compétences et charges ne peuvent pas vous laisser ignorante et dénuée de complicité active quant à cette entrave qui caractérise une violation extrêmement grave de la Loi.
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Par conséquent, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de porter plainte contre :
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Maître Véronique DAGONET – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-e-MARNE -,
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sur le fondement notamment de l’article 313-1 du Code pénal qui dispose que :
« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
 
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.« 
 
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L’article L132-1 du Code de la Consommation qui interdit de favoriser les professionnels au détriment des non professionnels, rappelle qu’il incombe aux professionnels d’apporter la preuve que leurs clients bénéficient réellement, notamment d’un procès équitable et de l’égalité des armes.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de réitérer ses demandes formulées auprès du (VOIR PIECE 1) :
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PÔLE 2 – CHAMBRE 4 de la COUR d’APPEL de PARIS – Affaire RG n° 12147030196 -,
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notamment la communication immédiate des coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics, auxquelles le courrier de :
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Madame CANIVET – PRESIDENTE de la COMMISSION des REQUÊTES de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE (Affaire 22/2017) -,
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fait référence.
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B – Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS adressée le 8 JUIN 2018 à :
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Maître Amélie FAIRON (Toque 0650) – avocat au Barreau de PARIS – 367, Bd St-Germain – 75005 PARIS
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Affaire n° 211/303601 – Audience du 8 JUIN 2018 – 12h00 -,
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dont la copie a été transmise le même jour à (VOIR PIECE 2) :
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Madame le BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS – 11, Place Dauphine – 75001 PARIS -,
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que les coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics, auquel le courrier de :
.
Madame CANIVET – PRESIDENTE de la COMMISSION des REQUÊTES de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE -,
.
fait référence,
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n’ont pas encore été produites,
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ce qui fait échec au délai raisonnable imposé par l’article 6-1 de la CEDH,
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paralyse le libre exercice des droits et vise en réalité à tromper les juges, caractérisant autant d’escroqueries aux jugements dans le but d’éluder la responsabilité des citoyens – notamment celle des avocats mis en cause -, aux dépens de leurs victimes.
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Ce qui signifie qu’au-delà de cette entrave, c’est bien des atteintes aux droits à la confidentialité, au procès équitable et à l’égalité des armes face notamment aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics mis en cause dont il est question.
.
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C – L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de rappeler que, pour la jurisprudence :
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« Aucune décision ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullité d’une décision entachée d’excès de pouvoir.« 
(Comm. 27 avril 1993, RJDA novembre 1993, p. 148 – Comm., 15 novembre 1994, lexilaser, pourvoi n° 93.10.020)
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« La reconnaissance d’un droit de critiquer les jugements et d’en obtenir la correction, répond à des impératifs théoriques où l’on n’admettrait pas que des plaideurs puissent être soumis à l’arbitraire du juge sans possibilité de se défendre. »
(N. FICERO, op. cit.)
.
« La transgression grave par le juge, des obligations auxquelles il est assujetti dans l’exercice de sa mission juridictionnelle, appelle un redressement immédiat afin de faire cesser une situation qui est cause de trouble car inacceptable et intolérable.« 
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L’article 434-7-1 du Code pénal dispose que :
« Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d’amende et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans »
..
.
La FRANCE qui a ratifié la Convention des NATIONS UNIES contre la CORRUPTION est tenue de révéler les pratiques douteuses, notamment celles des politiciens et des avocats, et d’y remédier efficacement.
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La défense des droits fondamentaux est un devoir commun ; il en est de même de la lutte contre la fraude qui est aussi une obligation commune.
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Les compétences et charges de Maître Patrick ARAPIAN ne peuvent pas le laisser ignorant et dénué de complicité active quant à cette entrave qui caractérise une violation extrêmement grave de la Loi.
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Le journaliste Christophe BARBIER précise, en 2nde partie de l’émission « C dans l’air » du 2 MAI 2018, que les avocats sont « une arme de la démocratie » ;
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ce qui signifie que les avocats et les politiciens qui abandonnent leurs victimes, ne peuvent pas être « une arme de la démocratie« .
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AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS refuse l’impunité pour les avocats ; un avocat sur ses gardes, ce n’est pas la même chose qu’un avocat qui ne l’est pas.
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L’obligation de l’immédiateté de la communication des coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics, auxquelles le courrier de :
.
– Madame CANIVET – PRESIDENTE de la COMMISSION des REQUÊTES de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE -,
.
fait référence,
.
a la portée d’une présomption irréfragable.
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Selon un article de l’OBS,
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– Monsieur Serge PORTELLI – PRESIDENT de CHAMBRE à la COUR d’APPEL de VERSAILLES -,
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explique que : « Si le FRONT NATIONAL vient au pouvoir, je ne serai plus MAGISTRAT »
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« et les FONCTIONNAIRES refuseront de servir le FRONT NATIONAL.« 
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D’où il suit que les MAGISTRATS ne peuvent pas se protéger eux-mêmes sans protéger dans le même temps les justiciables, victimes de leurs avocats.
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Il résulte de l’article 226-13 du Code pénal, que le courrier de :
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Monsieur Christophe TISSOT – Sous Directeur de la DIRECTION des AFFAIRES CIVILES et du SCEAU – MINISTERE de la JUSTICE – 13, Place Vendôme – 75001 PARIS -,
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est CONFIDENTIEL,
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ET DONC : qu’il ne peut pas être produit sans le concours de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics, auxquelles le courrier de :
.
Madame CANIVET – PRESIDENTE de la COMMISSION des REQUÊTES de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE (Affaire 22/2017) -,
.
fait référence.
.
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Les articles 1991 et suivants du Code civil disposent que le mandataire répond de ses fautes dans le cadre de sa gestion, notamment :
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« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.«
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Le mandataire doit exécuter la mission qui lui est confiée avec diligence, compétence et remplir son devoir de conseil tant vis-à-vis de son mandant que vis-à-vis des tiers.
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Telles sont les dispositions de l’article 1993 du Code civil :
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« Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.«
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D – L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet également de rappeler que vous ne pouvez pas ignorer que le courrier de :
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Madame Samah BENMAAD-MARIE – JUGE de PROXIMITE de CARPENTRAS – MAGISTRAT au TGI de CARPENTRAS -,
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est non seulement suspensif mais aussi confidentiel au regard de l’article 226-13 du Code pénal,
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ET DONC : que le courrier susvisé de Madame Samah BENMAAD-MARIE est indissociable de l’immédiateté de la communication des coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics auxquelles le courrier de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE fait référence.
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Vous constatez que Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE qui n’a pas démontré l’existence d’un déséquilibre au détriment de Madame Samah BENMAAD-MARIE,
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acquiesce nécessairement à l’immédiateté de la communication des coordonnées susvisées auxquelles le courrier de Madame CANIVET – PRESIDENTE de la COMMISSION des REQUêTES de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE -, fait référence.
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Pour la jurisprudence, les citoyens ont « le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement d’un magistrat ou d’un avocat.«
(Cass. 1ère civ. 29 octobre 2014 – n° 12-27.610)
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Le CONSEIL d’ETAT a confirmé le rang de la liberté d’association dans la hiérarchie des normes en la qualifiant de « liberté constitutionnelle ».
(CE Ass., 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris, n° 26638, Rec. 317. La liberté d’association s’est ensuite vue reconnaître la qualité de « liberté constitutionnelle » (CE, 24 janvier 1958, Association des anciens combattants et victimes de la guerre du département d’Oran, Rec. 38).
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Pour la jurisprudence, les parties doivent se trouver sur un raisonnable pied d’égalité.
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La COUR EUROPEENNE des DROITS de l’HOMME considère que l’exigence d’égalité concerne aussi les rapports entre les parties et toute personne qui intervient dans la procédure, avec la possibilité d’influer sur la décision du juge.
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L’équité rejoint l’idée d’un équilibre raisonnable entre les parties, que l’on retrouve dans la jurisprudence du Comité des Droits de l’Homme de l’ONU (Comité, DH, constatation du 30 mars 1989, Affaire 223/1987, Robinson c./JAMAÏQUE, A/44/40 p. 250), qui précise que le refus du Président d’un Tribunal pénal d’accorder un renvoi pour permettre à l’intéressé de trouver un défenseur soulève des questions d’équité et d’égalité des armes au regard de l’article 14.1 du Pacte. L’équilibre entre les parties suppose que l’accusation et la défense, le demandeur et le défendeur, disposent d’une égalité de moyens, c’est-à-dire bénéficient d’une égalité des armes.
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La Convention internationale des Droits de l’Enfant adoptée à l’unanimité le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale de l’ONU, a valeur constitutionnelle (article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958). Et les Etats qui l’ont ratifiée, s’y engagent à traiter dignement leurs enfants, c’est à dire les personnes de moins de 18 ans, sous peine de devoir rendre des comptes devant la communauté internationale, des défaillances de leur politique.
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La défense des droits fondamentaux est un devoir commun ; la lutte contre la fraude est aussi une obligation commune.
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La reconnaissance des Droits de l’Enfant implique de se mobiliser, à tout le moins, pour leur respect au quotidien, par ceux-là mêmes qui les ont concédés.
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L’admission à l’aide juridictionnelle donne droit à « l’assistance d’un avocat » (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 25), ainsi que la prise en charge totale ou partielle par l’ETAT de l’ensemble des dépenses qu’elle entraîne.
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Il appartient aux juridictions de faire respecter ce principe, au besoin d’office.
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Les juges doivent transmettre, le cas échéant, eux-mêmes, la demande d’aide juridictionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est restée sans effet (Soc. 19 juillet 2000, n° 98-20.844, Bull. civ. V, n° 311, D.2000, IR p. 227 – Civ. 2e, 28 mai 2003, n° 01-20.878, Bull. civ. II, n° 158 ; D. 2003, IR p. 1804 – Soc. 23 sept. 2008, n° 07-42.657, NP)
.
Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée, il appartient aux juridictions saisies de s’assurer que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a effectivement disposé de l’assistance d’un avocat, y compris en appel lorsqu’un avoué a été désigné. (Civ. 3e, 7 mai 2003, n° 01-16.936, Bull. civ. III, n° 98 ; D. 2003, IR 1476).
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D’une manière générale, l’aide juridictionnelle est un droit effectif que les tribunaux doivent faire respecter.
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Il résulte de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 31 MAI 2018 auprès de :
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– Monsieur Ali NAOUI – Président du BUREAU d’AIDE JURIDICTIONNELLE près le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de MELUN -, 2, av. du Général Leclerc – 77000 MELUN -,
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faisant état de la demande d’aide juridictionnelle dont Monsieur Ali NAOUI a signé l’avis de réception n° AR 1A 15044321882 le 28 MAI 2018,
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.
que :
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– Maître Caroline SIMON (Case 383) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – 10, Allée Bourvil – 94000 CRETEIL -.
 
ne s’est pas encore tournée vers :
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– Monsieur Ali NAOUI
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Parallèlement,
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Maître Christiane FERAL-SCHUHL – Présidente du CONSEIL NATIONAL des BARREAUX – 180, Bd Haussmann – 75008 PARIS -,
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et :
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Maître Philippe FROGER (PC 17) – Cabinet BFP avocats – 2 bis, rue des deux communes – 94300 VINCENNES -,
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qui sont spécialisés en droit de l’informatique, internet, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, données personnelles et vie privée, propriété intellectuelle, télécoms & télécommunications électroniques, médias et audiovisuel,
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constatent que les dysfonctionnements qui touchent internet – notamment les boîtes e-mail et celles de :
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Maître Annette GERING-BRIGGS (Toque C0527) – avocat au Barreau de PARIS – 33, rue Galilée – 75116 PARIS -,
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ne sont pas encore résolus,
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ce dont Maître Annette GERING-BRIGGS a informé :
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Monsieur J. BEAUCIEL – PRESIDENT du TRIBUNAL de COMMERCE de BLOIS – 15, rue du Père Brottier – 41000 BLOIS
.
en réclamant à Monsieur J. BEAUCIEL la communication immédiate des coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics auxquelles le courrier de :
.
Madame CANIVET – PRESIDENTE de la COMMISSION des REQUÊTES de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE
.
fait référence.
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Le MINISTRE de l’INTERIEUR soutient que « certaines régions sont en train de se déconstruire » à cause des étrangers (LIBERATION – « Le malaise COLLOMB » – Par Nathalie Raulin , Marc Chaumeil, Photo , Laure Equy et Dominique Albertini — 4 avril 2018 à 21:16 (mis à jour le 5 avril 2018 à 08:40) -.
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Dans le même temps, les salafistes Maud EMA, Cédric BLIN, Nymeo NYA qui sont de nationalités non européennes, interviennent dans les procédures en publiant leurs propos injurieux et diffamatoires sur la page FACEBOOK de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, lesquels, au demeurant, n’aident personne (même pas eux-mêmes).
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Leur publication donne à ces opinions exprimées le caractère de publicité qui les fait tomber sous le coup de la loi sur la presse.
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Un article du 5 AVRIL 2016 du HUFFINGTON POST intitulé :
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« Le PREMIER MINISTRE – Manuel VALLS – s’inquiète de la « minorité » salafiste qui gagne « la bataille idéologique » de l’ISLAM en FRANCE »
– AFP – Publication du 05 AVRIL 2016 – 07h26 – du HUFFINGTON POST (en association avec le Groupe LE MONDE)
.
fait le lien entre le populisme et DAESH sur le sol français, et les dysfonctionnements du service public de la Justice provoqués notamment par les avocats mis en cause.
.
« Le PREMIER MINISTRE appelle : « à un sursaut sur ces questions ; sinon c’est une réponse autoritaire qui s’imposera. »
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« L’essentiel, c’est comment on reconstruit la REPUBLIQUE »
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Pendant que Monsieur Jean-Jacques URVOAS – alors MINISTRE de la JUSTICE – évoque « une justice sinistrée«
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Monsieur Guy CANIVET – ancien PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION – a rappelé que la déontologie relève d’abord :
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« du respect dû ensemble par le JUGE et l’AVOCAT à l’institution judiciaire. »
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« Celle-ci n’appartient ni au JUGE ni à l’AVOCAT ; elle est le bien commun ».
.
en insistant sur : « Le respect dû au justiciable. »
 
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Selon Michaël PRIVOT « La salafisation agit comme la pensée d’extrême droite.« 
 
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« Face aux provocations, la République doit se défendre ; nous sommes tous CHARLIE ! » a dit Manuel VALLS encore PREMIER MINISTRE.
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La légitime défense suppose une proportionnalité de la riposte.
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E – L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a également rappelé notamment à :
.
Maître Didier LE PRADO – PRESIDENT de l’ORDRE des AVOCATS au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -,
.
les dispositions légales,
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– notamment celles de l’article L 132-1 du Code de la Consommation qui interdisent de favoriser les professionnels au détriment des non- professionnels, et qui rappellent qu’il incombe aux professionnels d’apporter la preuve que leurs clients bénéficient réellement d’un procès équitable et de l’égalité des armes -,
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qui s’appliquent nécessairement à toutes les victimes d’avocats, des BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics,
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sous l’angle de la protection juridictionnelle complète et effective que l’ETAT doit aux justiciables, en vertu de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (Droit à un recours juridictionnel effectif),
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combiné notamment à la jurisprudence qui rappelle que :
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« lorsque les droits d’une personne sont bafoués, ce sont les droits de tous les autres qui le sont aussi.« 
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« Même dans le cas où les Ministres ne tiennent le pouvoir réglementaire d’aucune disposition, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité. »
(CE, Sect., 7 février 1936, Jamart : Rec. CE 172 ; GAJA 14e éd. , n° 51 ; S. 1937.113, note Rivero. 8 janvier 1982, SARL « Chocolat de régime Dardenne » ; Rec. CE 1 ; D. 1982.624, note Pacteau).
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F – L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de réitérer ses demandes formulées auprès du (VOIR PIECE 1) :
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– PÔLE 2 – CHAMBRE 4 de la COUR d’APPEL de PARIS – Affaire RG n° 12147030196 -,
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à savoir notamment (liste non exhaustive) :
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EN PREMIER LIEU : le rétablissement immédiat des boîtes e-mail AOL de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS car « elles ont été déplacées » selon YAHOO ;
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ainsi que le retour de la totalité des e-mails que :
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Maître Annette GERING-BRIGGS (C527) – avocat au Barreau de PARIS – 33, rue Galilée – 75116 PARIS -,
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a soutenu, à l’audience du 28 DECEMBRE 2017 – 14h00 – affaire RG n° 2017/004587 -, avoir perdus, auprès de :
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Monsieur J. BEAUCIEL – PRESIDENT du TRIBUNAL de COMMERCE de BLOIS ;
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ainsi que la protection de ses boîtes e-mail ;
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EN SECOND LIEU : l’immédiateté du rétablissement des conditions du contrat professionnel 3835301 BOUYGUES avec l’anti-virus afférent, ainsi que l’immédiateté de la réparation de la prise qui a été endommagée lors d’une des interventions du technicien BOUYGUES.
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EN TROISIEME LIEU : – l’immédiateté de la communication des coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics auxquelles le courrier de :
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Madame CANIVET – PRESIDENTE de la COMMISSION des REQUÊTES de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE -,
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fait référence.
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EN QUATRIEME LIEU : que la BNP-PARIBAS communique immédiatement à son bénéficiaire, le montant de son assurance-vie « NATIO-VIE Multiplacements n° 01250248/0001 » ;
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EN CINQUIEME LIEU : – la suppression immédiate du communiqué de LUMEN DATA BASE relatif à :
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– Madame Samah BENMAAD-MARIE – JUGE de PROXIMITE de CARPENTRAS -,
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AU MOTIF NOTAMMENT QUE : LUMEN DATA BASE constate que le document derrière lequel se retranche :
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– Madame Samah BENMAAD-MARIE – JUGE de PROXIMITE de CARPENTRAS -,
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n’est pas annexé ;
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ET DONC : que la requête de Madame Samah BENMAAD-MARIE – JUGE de PROXIMITE de CARPENTRAS – Magistrat au TGI de CARPENTRAS – qui n’est pas motivée, est ILLEGALE et donc interdite par la loi.
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Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit (CE, 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315) ;
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Le document susvisé derrière lequel se retranche :
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Madame Samah BENMAAD-MARIE – JUGE de PROXIMITE de CARPENTRAS -,
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pour justifier le communiqué de LUMEN DATA BASE, qui n’est PAS ANNEXé, est indissociable de l’immédiateté de la communication des coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics, auxquelles le courrier de :
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Madame CANIVET – PRESIDENTE de la COMMISSION des REQUËTES de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE -,
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fait référence.
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EN SIXIEME LIEU : la protection de toutes les messageries électroniques des Associations AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS et EN MARCHE LES DROITS ;
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EN SEPTIEME LIEU : la protection de tous les sites internet des Associations AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS et EN MARCHE LES DROITS, et de leurs pages FACEBOOK ;
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EN HUITIEME LIEU : de bien vouloir intervenir pour permettre aux justiciables, victimes d’avocats, des BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics, de se faire indemniser immédiatement à hauteur du préjudice qu’ils estiment avoir subi.
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EN NEUVIEME LIEU : le renvoi de toutes les audiences – Affaire RG n° 11-17-2172 -, dans l’attente de la communication des coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics auxquelles le courrier de :
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Madame CANIVET – PRESIDENTE de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE – 21, rue Constantine – 75007 PARIS,
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fait référence.
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EN DIXIEME LIEU : la suppression immédiate des propos injurieux et diffamatoires de Maud EMA, Hélène DUCHEMIN, Cédric BLIN, Nymeo NYA, formulés sur la page FACEBOOK de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS,
 
AU MOTIF NOTAMMENT QUE :
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Maître Antonin PECHARD (C1446) – avocat au Barreau de PARIS – 82, Bd de Sébastopol – 75003 PARIS -,
 
qui ne met pas en doute la parole de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, et qui a signé, le 30 OCTOBRE 2017, l’avis de réception de la requête du même jour de l’Association EN MARCHE LES DROITS,
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ne reproche RIEN à l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS.
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EN ONZIEME LIEU : des explications concernant les sites « Mes opinions.com » et « b-reputation.com »
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EN DOUZIEME LIEU : de bien vouloir intervenir pour que le JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES – 6ème CHAMBRE C – TGI de CRETEIL -, ordonne la suspension de l’affaire RG n° 17/08292, dans l’attente de la communication des coordonnées de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent être représentés pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et/ou publics, auxquelles le courrier de :
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Madame CANIVET – PRESIDENTE de la COMMISSION des REQUËTES de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE -,
.
fait référence,
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au regard notamment de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 4 JUIN 2018 auprès de :
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Madame la PRESIDENTE du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de MELUN,
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faisant état du fait que :
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Mr TONG Xiaogong
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n’est pas fondé à interrompre le versement mensuel de la somme de 150 euros au profit de sa fille.
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Pour votre information, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de souligner qu’elle transmet copie de la présente à :
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Monsieur Jean-Jacques URVOAS – GARDE des SCEAUX – MINISTRE de la JUSTICE et des LIBERTES -,
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par l’intermédiaire de :
Madame CANIVET – PRESIDENTE de la COMMISSION des REQUÊTES de la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE -, 21, rue Constantine – 75007 PARIS
Affaire n° 22/2017
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PIECES JOINTES :
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1 – Copie de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et déposée le 11 JUIN 2018 auprès du : – PÔLE 2 – CHAMBRE 4 de la COUR d’APPEL de PARIS – Affaire RG n° 12147030196 -.
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2 – Copie de la requête de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS adressée le 8 JUIN 2018 au : – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS – Affaire n° 211/303601
 
3 – Le courrier en date du 20 NOVEMBRE 2013 de : – Maître Véronique DAGONET – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE -, qui engage les clients de : – Maître Philippe LOUIS à ne plus solliciter leur avocat
..
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire, Madame la PROCUREURE de la REPUBLIQUE de CRETEIL, à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Agirensemble Pournosdroits
agirensemble.pournosdroits@aol.fr

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